Art. 2

En vigueur depuis le 31 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur utilisant des travailleurs salariés ressortissants du Gabon et du Togo est tenu d'acquitter la redevance représentative de frais due, selon le cas, par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses ou par les employeurs de l'agriculture utilisant de la main-d'oeuvre étrangère, permanente ou saisonnière, introduite ou contrôlée par l'office national d'immigration, dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
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legi/LEGITEXT000006072256#art-2

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