Art. 3
En vigueur depuis le 31 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur utilisant des travailleurs salariés du Congo, de Centrafrique et du Tchad, introduits par l'office national d'immigration, est tenu d'acquitter la redevance représentative de frais au taux de 150 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006072256#art-3