Art. 2
En vigueur depuis le 29 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comporte un fichier informatique. Les catégories d'informations nominatives qui y sont traitées comprennent : a) L'identité des parties dans la cause ; b) Les nom et adresse de leur avocat ; c) Le nom du rapporteur de chaque affaire ; d) L'analyse des conclusions dont est saisie la commission dans chaque affaire et le suivi de la procédure (caractéristiques générales de l'affaire ; déroulement de l'instance ; dates des séances de jugement ; sens des décisions ou des avis ; statistiques).
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Prolegi/LEGITEXT000019208384#art-2