Art. 3
En vigueur depuis le 29 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de lecture de la décision de la commission ou de la date de son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000019208384#art-3