Art. 3
En vigueur depuis le 25 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des candidats retenus entre les instituts universitaires de formation des maîtres agréés à organiser la formation au titre de la rentrée universitaire suivante est faite par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000026548414#art-3