Art. 8

En vigueur depuis le 25 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, le recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'institut universitaire de formation des maîtres agréé pour organiser le cycle de formation arrête, sur proposition du responsable de la formation, la liste des membres du jury. Le jury, de six membres dont deux tiers au minimum d'enseignants-chercheurs, comprend deux membres appartenant à un ou plusieurs autres instituts de formation agréés.
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legi/LEGITEXT000026548414#art-8

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