Art. 7

En vigueur depuis le 25 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail d'étude et de recherche prévu à l'article 3 du présent arrêté constitue une initiation à la recherche à partir d'une problématique de terrain ayant trait aux missions de la psychologie scolaire. Il comprend la participation à un séminaire de cinquante heures annuelles organisé par les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés. Il est placé sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur des unités de formation et de recherche ou des départements susmentionnés. Le travail fait l'objet d'un mémoire de recherche témoignant d'une bonne maîtrise théorique et méthodologique du sujet étudié. Ce mémoire est soutenu devant deux membres de l'équipe de formation dont le responsable du suivi du travail d'étude et de recherche mentionné au troisième alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000026548414#art-7

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