Art. 9
En vigueur depuis le 25 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'Etat de psychologie scolaire est délivré sur proposition du jury aux candidats qui ont obtenu : - une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble du contrôle sanctionnant les enseignements prévus à l'article 4 du présent arrêté ; - la validation de leur stage dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté ; - une note égale ou supérieure à 10 au mémoire prévu à l'article 6 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000026548414#art-9