Art. 5
En vigueur depuis le 21 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, le comité technique paritaire est présidé par le directeur des personnels enseignants. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le comité technique paritaire est présidé par le chef de service, adjoint au directeur des personnels enseignants. Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par le chef du bureau des statuts des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction des personnels enseignants.
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Prolegi/LEGITEXT000030376270#art-5