Art. 4
En vigueur depuis le 17 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Le diamètre minimal est fixé à 10 mm pour les échalotes grises et à 15 mm pour les autres types. La différence de diamètre entre le bulbe le plus petit et le plus gros contenus dans un même colis ne doit pas excéder : 10 mm lorsque le bulbe le plus petit a un diamètre compris entre 10 mm inclus et 15 mm exclus ; 15 mm lorsque le bulbe le plus petit a un diamètre compris entre 15 mm inclus et 20 mm exclus ; 20 mm lorsque le bulbe le plus petit a un diamètre égal ou supérieur à 20 mm.
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Prolegi/LEGITEXT000006055285#art-4