Art. 6

En vigueur depuis le 17 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu de chaque colis (ou lot dans le cas d'expédition en vrac) doit être homogène et ne comporter que des échalotes de même origine, type commercial, qualité et calibre. La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de l'ensemble.
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legi/LEGITEXT000006055285#art-6

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