Art. 10
En vigueur depuis le 17 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les lieux de vente des échalotes au consommateur final, l'affiche, l'écriteau ou tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente de celles-ci au sens de l'article R. 112-31 du code de la consommation doit porter l'une des mentions suivantes : - pour les échalotes issues de semis : " issues de semis " ; - pour les échalotes issues de multiplication végétative : " traditionnelles ".
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Prolegi/LEGITEXT000006055285#art-10