Art. 9

En vigueur depuis le 17 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les échalotes présentées en emballage, chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après : a) Identification : Le nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeur. Cette mention peut être remplacée : - pour tous les emballages, à l'exception des préemballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention " emballeur et/ou expéditeur " ou une abréviation équivalente ; - pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention " emballé pour : " ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. b) Nature du produit : Echalotes, suivi du type commercial " longues ", " demi-longues ", " rondes " ou " grises ". Il est précisé : - pour les échalotes issues de semis : " issues de semis " ; - pour les échalotes issues de multiplication végétative : " traditionnelles ". c) Origine du produit : pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. d) Caractéristiques commerciales : - catégorie ; - calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal des bulbes ; - poids net. B. - Pour les échalotes en nattes expédiées en chargement direct dans un engin ou un compartiment d'engin de transport, les indications ci-dessus doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur de l'engin.
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legi/LEGITEXT000006055285#art-9

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