Art. 5

En vigueur depuis le 22 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une commission consultative économique est consultée sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, les usagers dont le trafic est significatif sur ce ou ces aérodromes, et en représentant les principales catégories de trafic, transmettent à l'exploitant d'aérodrome préalablement à la tenue de la commission, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date, les éléments mentionnés au I de l'article L. 6325-7 du code des transports. Une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 224-3-2 liste les usagers mentionnés au précédent alinéa. Cette décision est rendue publique. Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la transmission des éléments mentionnés au I de l'article L. 6325-7 du code des transports est réalisée par les usagers membres du comité mentionné à l'article 1er préalablement à la réunion de ce comité dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000025176089#art-5

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