Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 9

En vigueur depuis le 20 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements délivrant des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à leur entrée dans la campagne d'accréditation fixée en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Les établissements publics nationaux ne délivrant pas de diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à l'issue de la procédure dans le cadre de la campagne d'accréditation les concernant, fixée en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de la culture. La liste des établissements accrédités ainsi que, pour chaque établissement, les diplômes mentionnés à l'article 7, est annexée au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000041429578#art-9

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