Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 7

En vigueur depuis le 20 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation que l'établissement d'enseignement supérieur est autorisé à délivrer, seul ou en partenariat avec un ou plusieurs établissements, ainsi que la liste des diplômes nationaux du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, la liste des autres diplômes évalués, est annexée à l'arrêté d'accréditation de l'établissement, sans préjudice pour celui-ci de la possibilité de délivrer d'autres diplômes d'école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041429578#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil