Art. 1
En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue au I de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à : 1° 18 230 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ; 2° 18 465 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ; 3° 18 941 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus. II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à : 1° 13 767 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ; 2° 13 950 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ; 3° 14 307 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus. III. - Les montants annuels de l'aide par poste de travail à temps plein prévus au I et au II du présent article s'appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire. IV. - Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051021328#art-1