Art. 2
En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est fixé à 4 854 euros. II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 665 euros. III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051021328#art-2