Art. 4

En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 5213-86-5 du code du travail est fixé à 5 293 euros. II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 3 998 euros. III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
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legi/LEGITEXT000051021328#art-4

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