Art. 2

En vigueur depuis le 28 juil. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cours d'eau des catégories visées ci-avant qui comporteraient des poissons de ces espèces, les opérations de destruction devront, chaque année, être prescrites, suivant un programme établi à l'avance après consultation de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture et du représentant pour le département considéré de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux filets.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074614#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil