Art. 3
En vigueur depuis le 28 juil. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de destruction seront réalisées, en principe de jour seulement, suivant les modalités qui seront fixées par le directeur général des eaux et forêts. Elles ne seront prescrites qu'aux seules époques durant lesquelles les opérations seraient susceptibles d'être réellement efficaces, à savoir : Pour le hotu, entre le 10 mars et le 31 août ; Pour la perche-soleil, entre le 1er avril et le 31 août ; Pour le poisson-chat, entre le 1er mai et le 31 août. Cependant, les conservateurs des eaux et forêts pourront, avec l'autorisation du directeur général des eaux et forêts, apporter des dérogations aux périodes et aux heures de destruction prévues ci-avant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074614#art-3