Art. 8

En vigueur depuis le 28 juil. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Après chaque pêche de destruction, un procès-verbal devra être établi par les agents chargés de la surveillance des opérations. Ce procès-verbal devra mentionner les lieux et circonstances de la pêche, le nombre et la qualité des pêcheurs y ayant participé, les moyens utilisés, les poids et dimensions moyens des poissons capturés appartenant aux espèces reconnues essentiellement nuisibles, de même, en ce qui concerne les poissons des autres espèces qui auraient péri au cours de la pêche, enfin la destination donnée aux poissons. Ce procès-verbal devra être adressé à l'ingénieur local des eaux et forêts. Une copie en sera remise à la fédération départementale des associations de pêche et de pisculture ainsi qu'au représentant pour le département considéré de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux filets, du moins lorsque les pêches auront été réalisées dans les eaux du domaine public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074614#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil