Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
Art. 24
En vigueur depuis le 8 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de ± 30.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-24