Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre (voir figure 1 de l'annexe I).
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legi/LEGITEXT000026230542#art-27

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