Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles et cyclomoteurs

Art. 45 a

En vigueur depuis le 12 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le projecteur pour cyclomoteur prévu à l'article R. 195 (2e alinéa), du code de la route et la source lumineuse l'équipant doivent être conformés à un type agréé. L'agrément est accordé aux dispositifs qui, satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports. Le projecteur pour cyclomoteur doit satisfaire aux prescriptions des articles 11 à 16 du présent arrêté. Toutefois, le faisceau devra en toute circonstance être rabattu de 2 cm par mètre au moins et de 5 cm par mètre au plus.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-45-a

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