Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles, engins de déplacement personnel motorisés et cyclomoteurs

Art. 45 b

En vigueur depuis le 8 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports. Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-45-b-1

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