Titre Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras

Art. 46

En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté. Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-46

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