Art. 3
En vigueur depuis le 25 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour que la durée maximale de séjour considéré soit respectée, tout expéditeur ou tout destinataire d'armes ou d'éléments d'armes en provenance de l'étranger qui utilise un moyen de transport personnel ou un transporteur mandaté doit fournir à l'exploitant des magasins de dédouanement ou d'exportation, ou d'aires de stationnement au départ ou à l'arrivée, au moins quarante-huit heures à l'avance, les renseignements relatifs aux modalités de transport (heures d'arrivée et de départ, quantité d'armes transportées, conditionnement, etc.). Il doit également fournir à la personne ayant la responsabilité des formalités de dédouanement les documents et autorisations nécessaires à l'accomplissement de ces formalités.
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Prolegi/LEGITEXT000006071906#art-3