Art. 6
En vigueur depuis le 25 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de chargement et de déchargement ainsi que les opérations de manutention des caisses, canons, conteneurs d'armes ou d'éléments d'armes doivent être effectuées sous la surveillance constante, suivant le cas, d'agents responsables de l'expéditeur, du destinataire, du transporteur mandaté, de l'exploitant du magasin ou de l'auxiliaire de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006071906#art-6