Art. 1
En vigueur depuis le 12 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1991, pourront seuls être utilisés les antigènes de diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine qui satisferont aux conditions déterminées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006076351#art-1