Art. 3
En vigueur depuis le 12 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants autorisés ne peuvent céder les antigènes de diagnostic à titre onéreux ou gratuit : - qu'aux laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1990 susvisé ; - qu'aux laboratoires publics de recherches dont les travaux expérimentaux nécessitent l'utilisation des antigènes précités. La liste de ces laboratoires est disponible au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation). Toute cession desdits antigènes par l'intermédiaire d'un revendeur est interdite, sauf autorisation spéciale, accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt. La liste des produits, fabricants et revendeurs éventuels autorisés doit être demandée au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).
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Prolegi/LEGITEXT000006076351#art-3