Art. 2
En vigueur depuis le 31 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
. - A l'exception du cas prévu à l'article 4, la demande de délivrance de la licence est adressée au groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) par le détenteur du certificat de navigabilité de l'aéronef, dit propriétaire. La demande est accompagnée de l'attestation de conformité telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047895893#art-2