Art. 5
En vigueur depuis le 31 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
. - La licence est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Dans l'attente de l'établissement de la licence, le récépissé de la demande de délivrance de la licence associé à une copie de cette demande permet, pour une période limitée à deux mois, d'attester la conformité de l'installation au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047895893#art-5