Art. 1
En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Placée sous les ordres d'un officier général directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de terre et portant le titre d'inspecteur de l'armée de terre, l'inspection de l'armée de terre est chargée : 1° D'inspecter en tout lieu et dans tous les domaines les structures et organismes de l'armée de terre, y compris les états-majors et les directions centrales relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi que les formations rattachées ; 2° De contribuer à la mesure de la performance de l'armée de terre, notamment, d'une part, en vérifiant la cohérence entre la mission confiée aux états-majors et formations et les moyens mis à leur disposition et, d'autre part, en contrôlant l'opportunité des actions conduites par les organismes pour atteindre les objectifs fixés ; 3° D'apprécier la cohérence de l'organisation et le degré d'efficacité du fonctionnement des états-majors et formations inspectés ; 4° De s'assurer de la bonne exécution des directives du chef d'état-major de l'armée de terre ; 5° De conduire toute inspection, étude ou enquête prescrite par le chef d'état-major de l'armée de terre.
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Prolegi/LEGITEXT000020911871#art-1