Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par l'écoute et le dialogue qu'elle accorde au personnel, l'inspection de l'armée de terre prend en compte ses préoccupations, notamment dans les conditions prévues par l'article D. 4121-2 susvisé du code de la défense. Elle s'assure, le cas échéant, de la suite donnée par les échelons de commandement concernés aux questions soulevées. Elle participe en tant que de besoin à la diffusion de l'information sur ces questions.
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legi/LEGITEXT000020911871#art-2

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