Art. 3

En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection de l'armée de terre comprend : 1° Un collège d'inspecteurs composé : a) D'un officier général inspecteur de la fonction personnel ; b) D'inspecteurs, officiers généraux ou supérieurs, en charge du contrôle et de l'audit ; 2° Un état-major de coordination et de synthèse ; 3° Un collège d'experts. L'inspecteur de l'armée de terre peut demander, en tant que de besoin, le concours de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juin 2005 susvisé.
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legi/LEGITEXT000020911871#art-3

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