Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du dernier alinéa de l'article 3 du règlement n° 918/83 susvisé, l'admission en franchise à l'importation des biens personnels est subordonnée à la condition qu'ils aient supporté, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles lorsqu'il s'agit des biens suivants : animaux de selle, cycles et motocycles, véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, caravanes de camping, bateaux de plaisance et avions de tourisme.
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Prolegi/LEGITEXT000020980799#art-1