Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, l'admission en franchise à l'importation des tabacs et produits du tabac contenus dans les bagages personnels des voyageurs est limitée, par voyageur âgé de 17 ans et plus, aux quantités suivantes : 200 cigarettes, ou 100 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac à fumer. Ces quantités représentent chacune 100 % de la franchise totale accordée pour les produits du tabac et s'appliquent quel que soit le mode de transport utilisé par le voyageur.
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legi/LEGITEXT000020980799#art-2

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