Art. 4
En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de la cessation d'activité de l'expert mentionné à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000020911733#art-4