Titre TITRE III : LES DIPLÔMES›Chapitre Chapitre Ier : L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale›Sect. Section 1 : Dispositions communes au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique
Art. 23
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme indique l'option et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son cursus. Il est complété par le supplément au diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000027746342#art-23-1