Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accompagnateur est assis à l'avant du véhicule, à côté de l'apprenti conducteur. Il veille à ce que l'apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027752402#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil