Art. 4
En vigueur depuis le 12 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accompagnateur doit être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption ou d'une autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière en cours de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000027752402#art-4