Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les enseignements communs et optionnels mentionnés à l'article 2, les élèves volontaires peuvent, dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du code de l'éducation, bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement. Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles pour leur permettre de changer d'orientation dans les conditions prévues par l'article D. 333-18-1 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037206082#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil