Art. 3

En vigueur depuis le 26 juil. 2026
I. - Les PFAS pris en compte dans le présent arrêté sont : 1° Les PFAS listés à l'annexe I au présent arrêté ; 2° Tout autre PFAS susceptible d'être présent dans les rejets aqueux, techniquement quantifiable selon les dispositions prévues à l'article 4 et dont le facteur de puissance relative (RPF) est défini sur le site en ligne relatif aux substances chimiques exploité par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. II. - Le flux maximal des PFAS mentionnés au 1° du I rejeté par l'installation, directement dans le milieu ou raccordé à un système d'assainissement des eaux usées (réseau et station d'épuration), est compatible avec le milieu récepteur. Cette compatibilité est respectée : - si, avec ce flux maximal rejeté par l'installation, la concentration des PFAS mentionnés au 1° du I en équivalent PFOA dans le milieu récepteur est inférieure ou égale à 4,4 ng/L ; ou - si le flux maximal des PFAS mentionnés au 1° du I rejeté par l'installation représente une contribution non significative à l'atteinte d'une concentration de 4,4 ng/L en équivalent PFOA dans le milieu récepteur. Cette contribution est évaluée conformément à l'annexe III au présent arrêté. III. - L'exploitant évalue aussi la compatibilité avec le milieu récepteur du flux maximal des PFAS mentionnés à la fois au 1° et au 2° du I rejeté par l'installation. Cette compatibilité est respectée : - si, avec ce flux maximal rejeté par l'installation, la concentration des PFAS mentionnés à la fois au 1° et au 2° du I en équivalent PFOA dans le milieu récepteur est inférieure ou égale à 4,4 ng/L ; ou - si le flux maximal des PFAS mentionnés à la fois au 1° et au 2° du I rejeté par l'installation représente une contribution non significative à l'atteinte d'une concentration de 4,4 ng/L en équivalent PFOA dans le milieu récepteur. Cette contribution est évaluée conformément à l'annexe III au présent arrêté. Lorsque cette compatibilité n'est pas respectée, l'exploitant définit, sur la base d'une étude technico-économique, un plan d'action visant à rendre son rejet compatible avec le milieu récepteur. L'exploitant met en œuvre son plan d'action et tient à disposition de l'inspection des installations classées l'étude technico-économique et un état d'avancement de son plan d'action.
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legi/JORFTEXT000054483836#art-3

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