Art. 4

En vigueur depuis le 26 juil. 2026
I. - Au moins une fois par mois, les rejets aqueux font l'objet d'un prélèvement puis d'une analyse pour mesurer la concentration des substances mentionnées au I de l'article 3. Les paramètres complémentaires listés à l'annexe II sont systématiquement analysés. Les prélèvements et les analyses sont réalisés selon les conditions prévues aux points II à VI du présent article. Le premier prélèvement a lieu au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. II. - Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément au guide relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de substances dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement. Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation. Les prélèvements sont effectués aux points de rejet aqueux avant toute dilution avec d'autres effluents. Les prélèvements aux points de rejet sont réalisés pour les substances énumérées au I de l'article 3 à partir d'un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il est impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, un prélèvement asservi à la durée des rejets ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L'exploitant justifie alors cette impossibilité. III. - Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence et les limites de quantification pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement. Pour les PFAS ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, ou lorsque la méthode de référence pour le prélèvement ne peut pas être mise en œuvre, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre. IV. - Au moins une fois par trimestre, les rejets aqueux font l'objet d'un prélèvement puis d'une analyse pour mesurer les concentrations des substances mentionnées au 1° du I de l'article 3 effectués par un organisme ou laboratoire extérieur. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation. L'alinéa précédent est également applicable aux substances mentionnées au 2° du I de l'article 3, dans un délai d'un an à compter de la mise en ligne de leurs facteurs de puissance relative sur le site relatif aux substances chimiques exploité par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. V. - Pour chacune des substances mentionnées au III de l'article 3 et pour le paramètre AOF, les limites de quantification maximales à respecter sont indiquées dans l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence et les limites de quantification pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement. VI. - Dans le cas où la compatibilité mentionnée au II de l'article 3 n'est pas respectée, l'exploitant prend des mesures d'actions correctives appropriées dans les meilleurs délais et en informe l'inspection des installations classées. En parallèle, l'exploitant réalise les prélèvements et les analyses mentionnées au I à une fréquence hebdomadaire pendant un mois. Si la compatibilité mentionnée au I de l'article 3 est respectée au cours de cette période, l'exploitant reprend une fréquence de surveillance d'au moins une fois par mois. VII. - Les résultats des analyses des PFAS et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées à l'inspection des installations classées, dans un délai de quinze jours après transmission du rapport d'analyse, conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé. VIII. - Le préfet peut moduler les fréquences mentionnées au I et au VI du présent article, respectivement jusqu'à une fréquence trimestrielle et mensuelle, notamment s'il est démontré que les niveaux d'émission des substances mentionnées au I de l'article 3 sont suffisamment stables.
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legi/JORFTEXT000054483836#art-4

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