Titre Titre III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES
Art. 12
En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Pour l'attribution du diplôme, le jury peut demander aux élèves ayant obtenu des résultats insuffisants de combler leurs lacunes au travers de la réalisation d'études ou travaux complémentaires. Le jury décide d'attribuer ou de ne pas attribuer le diplôme au regard de la qualité des études ou travaux complémentaires réalisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054450610#art-12