Titre Titre III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES

Art. 10

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Les décisions concernant la validation de chaque année ou semestre d'étude et l'attribution du diplôme sont prises par le jury défini à l'article 4 ci-dessus, dans le respect des conditions fixées par le règlement de scolarité.
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legi/JORFTEXT000054450610#art-10

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