Art. 3

En vigueur depuis le 26 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l’article 2 cidessus s’effectue par correspondance dans les condititons prévues par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000030343533#art-3

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