Art. 4
En vigueur depuis le 17 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les données visées au I de l'article 3 sont archivées au début de la quatrième année suivant l'année d'imposition. II. ― Les données visées au II de l'article 3 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000019201681#art-4