Art. 4

En vigueur depuis le 20 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents autorisés à porter une arme en application de l'article 1er sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention par le ministère de la défense, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et les modalités de ces formations sont précisées par instruction. Ils doivent présenter l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article 1er à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
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legi/LEGITEXT000043682823#art-4

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